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§. II. Écoles communales.
Art. Ier. Le traitement des instituteurs sera d’après la population de la ville où est formé l’établissement, et dans la proportion suivante :
fr. | |||
Dans les villes, bourgs ou villages dont la population est de | cinq mille habitans et au-dessous | 1,200 | |
cinq mille à quinze mille | 1,500 | ||
quinze mille à trente mille | 1,800 | ||
trente mille à cinquante mille | 2,000 | ||
cinquante mille à cent mille | 2,200 | ||
au-dessus | 2,500 |
II. Ce traitement sera pris moitié sur les centimes additionnels de l’arrondissement, moitié sur ceux du département.
III. Dans le cas où il existerait des revenus affectés à l’instruction publique dans un arrondissement, il ne sera pris sur les centimes que le surplus de la somme nécessaire.
IV. Le traitement du directeur de l’école sera d’une moitié en sus de celui d’un instituteur.
§. III. Écoles spéciales.
Art. Ier. Les professeurs des écoles spéciales seront payés par le trésor public, et dans la proportion suivante :
fr. | |||
Professeurs | de médecine | 2,000 | |
de législation | 2,000 | ||
de l’école des arts du dessin | 2,500 | ||
de l’école de musique à Paris | 2,200 | ||
des six écoles de musique des départemens | 1,000 | ||
Les professeurs de chacune des autres écoles spéciales | 5,000 |