Page:Chaptal - Rapport et projet de loi sur l’Instruction Publique.djvu/123

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
(121)

TITRE IX.

ORGANISATION PARTICULIÈRE DES ÉCOLES SPÉCIALES.

§. Ier. Écoles spéciales de Médecine.

Art. Ier. Les trois écoles spéciales de médecine établies par la loi du 14 frimaire an 3, sont maintenues.

On continuera à y enseigner toutes les parties qui constituent l’art de guérir ; savoir la médecine et la chirurgie.

II. La distinction des professeurs adjoints est supprimée.

III. Le nombre des professeurs sera réduit, par mort ou démission,

À seize pour Paris,
douze pour Montpellier,
dix pour Strasbourg.

IV. Le temps de scolarité, ou le cours d’études, sera au moins de trois années.

V. Il sera alloué à chacune des trois écoles une somme annuelle de 6,000 francs, tant pour entretien des bâtimens, que pour le traitement des portiers, concierges, jardiniers, chefs de préparations, &c.

L’école de Paris aura un supplément annuel de 3,000 francs.

VI. Il sera distrait 5 pour 100 sur la rétribution des élèves, pour être employé aux frais des cours de chimie, botanique, anatomie, entretien de la bibliothèque et traitement du bibliothécaire.

VII. À l’avenir, nul ne pourra être admis à exercer