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la médecine ou la chirurgie dans l’intérieur de la République, sans être muni d’un certificat de capacité délivré par l’une des trois écoles.

VIII. Le diplome ou certificat de capacité sera uniforme pour les trois écoles, et réglé par le Gouvernement.

IX. Ce diplome ne sera délivré qu’après des examens préalables sur la théorie et la pratique. Ces examens seront publics. Le dernier aura pour sujet une thèse imprimée, au choix du candidat.

X. Tous ceux qui exercent en ce moment la médecine ou la chirurgie, sans aucun titre légal, seront tenus, dans l’intervalle de six mois, à compter de la publication de la présente loi, de se présenter à l’une des trois écoles, pour y subir un examen public, et y obtenir le diplome de capacité.

Cet examen devra être fait dans le mois, à compter du jour où le candidat se sera présenté. Il sera terminé en une séance.

Les frais d’examen et de réception sont modérés à 200 francs.

XI. Sont exceptés de la formalité des examens,

1°. Les officiers de santé qui ont été employés en chef dans les armées de terre et de mer, en vertu d’un brevet ou d’une commission légale, d’après les dispositions ordonnées par la loi du 3 nivôse an 2 ;

2°. Les officiers de santé employés pendant deux ans soit comme chirurgiens de première classe, ou comme médecins, dans les armées ou hôpitaux militaires.

Il leur sera délivré un diplome sur la preuve fournie des services ci-dessus.

XIII. Les élèves qui ont déjà obtenu provisoirement