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cessaires pour exercer un art ou une profession.

On ne peut créer d’école spéciale que pour l’enseignement des arts et des sciences difficiles, et fondés sur des principes dont la connaissance doit précéder la pratique. On doit sur-tout organiser des écoles spéciales pour ceux des arts ou sciences qui ont un pouvoir plus marqué sur la prospérité du peuple, la gloire nationale, la sûreté de l’État, l’extension du commerce.

C’est en partant de ces principes que nous consacrerons des écoles spéciales à l’enseignement de la médecine, de la législation, des arts mécaniques et chimiques, de l’histoire naturelle, de l’agriculture et économie rurale, de l’art vétérinaire, de l’art du dessin et de la musique.

Ces écoles ne peuvent pas être symétriquement distribuées sur le sol de la République : il faut, pour les établir convenablement, une réunion d’hommes habiles, et des circonstances de localité qui, si elles sont négligées, peuvent faire échouer les projets les plus utiles.

Nous ne parlerons pas ici des écoles spéciales de service public ; elles sont organisées par la loi du 30 vendémiaire an 4, ou par