Page:Charavay - Assemblée électorale de Paris, tome 2.djvu/75

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LE RENOUVELLliMENT Dü DÉPARTEMENT. lxxiii départementale, il était l’homme des administrateurs, qui l’avaient nommé.

Le 22 septembre 1792, la Convention, en ordonnant le renouvellement total des corps administratifs, municipaux, judiciaires, des juges de paix et de leurs greffiers, avait confirmé « les renouvellements faits par les corps électoraux et par les assemblées primaires dans les corps administratifs, municipaux et judiciaires ». Ce décret donna lieu, comme nous le verrons, à deux interprétations contradictoires.

Le 28 septembre, la Convention défendait aux membres composant le Département actuel de Paris de prendre le titre de Commission administraiive (on l’appelait aussi le Département provisoire) et leur ordonnait de reprendre le titre ordinaire de Département, conformément à la loi’.

Enfin, le décret de la Convention du 19 octobre qui ordonnait le renouvellement des corps administratifs et municipaux, et que nous avons reproduit en partie plus haut, stipulait une exception dans son article 2 ;

Sont exceptés de la disposition ci-dessus ceux des établissements et fonctionnaires publics y dénommés qui ont été renouvelés par les assemblées électorales, primaires et des communes, depuis le 10 août dernier, lesquels renouvellements sont confirmés.

Donc, le Département de Paris, tel que l’avaient composé les élections populaires d’août 1792, semblait bien n’être pas soumis au renouvellement.. L’assemblée électorale avait soigneusement examiné cette question. Dans sa séance du 30 novembre, un secrétaire avait fait lecture de la loi du 19 octobre ; l’assemblée l’avait discutée longuement et avait remis sa décision au lendemain. Le l®” décembre, elle avait repris la question et, après avoir entendu beaucoup de ses membres, elle avait pris l’arrêté suivant ;

« L’assemblée électorale, après avoir mûrement réfléchi sur Proc.-verb. de la Convention, !, 98.