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Page:Chareyre - Traité de la législation relative aux cadavres.djvu/23

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ter son ministère à une inhumation qu’à un mariage[1] avant que l’autorité civile ai rempli sa mission : les deux règles sont les conséquences d’un commun principe.

Le fait de procéder à une inhumation sans y être autorisé par l’officier de l’état Civil revêt un caractère particulièrement grave lorsque la mort a été la conséquence d’un crime ou d’un délit. Quelle qu’ait été l’intention du contrevenant (Cass., 18 avril 1845), le fait de receler ou de cacher le Cadavre d’une personne homicidée

    an XIII et un cas d’abus, car il y a violation « d’une loi ou d’un règlement de la République ou de l’État », commise dans l’exercice des fonctions sacerdotales. Cela ressort d’une façon indiscutable du rapprochement de l’article 6 de la loi du 18 germinal an X et du décret de thermidor an XIII. Ce que l’on discute, c’est le point de savoir si la contravention peut être déférée directement aux tribunaux judiciaires, ou s’il faut préalablement porter l’affaire devant le Conseil d’État, qui la terminera définitivement en déclarant l’abus ou renverra devant le juge de paix, suivant l’exigence des cas. Nous ne discuterons pas ici cette question générale, qui comporterait de trop longs développements : nous nous contenterons de rappeler les hésitations de la jurisprudence et les controverses de la doctrine, ainsi que le rôle qu’y ont joué l’article 75 de la constitution de l’an VIII et la loi du 19 décembre 1879 abrogeant cet article 75. Nous nous rallions, quant à la solution, à l’opinion de M. Laferrière, qui, dans son cours professé à la Faculté de Paris en : 1884, enseigne qu’il n’y a pas lieu de soumettre la poursuite criminelle contre l’ecclésiastique à la nécessité d’une autorisation du Conseil d’État saisi préalablement d’un recours pour abus. « L’abus est la mise en œuvre de l’action disciplinaire : l’action disciplinaire et l’action répressive peuvent se cumuler ; il n’y a pas de raison pour subordonner à l’action disciplinaire les autres actions pénales ou civiles qui peuvent exister. Par un avis du 17 mars 1882, le Conseil d’État a implicitement adopté cette manière de voir. »

  1. « Les curés ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront en bonne et due forme avoir contracté mariage devant l’officier de l’état civil ; » (Article 54, loi organique des cultes du 4 8 germinal an X.)