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Page:Chareyre - Traité de la législation relative aux cadavres.djvu/31

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Eh attendant ces réformes nécessaires, nous devons constater l’irrégularité de toute délégation donnée aujourd’hui, par l’officier de l’état civil : en pratique donc ou il y a une visite faite par une personne qui n’a pas qualité pour remplacer le maire dans cette fonction, ou il n’y a pas de visite du tout : dans tous les cas l’article 77 du Code civil est lettre morte.

Aucune sanction pénale n’est édictée contre l’officier de l’état civil qui néglige simplement de faire la visite prescrite par la loi : l’administration supérieure ne dispose aujourd’hui d’aucun moyen sérieux pour obliger les maires à remplir exactement les fonctions si importantes dont nous nous occupons actuellement, le droit de suspension ou de révocation ne pouvant pas s’exercer utilement en l’espèce.

Remarquons toutefois que si ces magistrats permettaient des inhumations avant l’expiration des vingt-quatre heures qui suivent le décès, ils seraient passibles des peines portées en l’article 538 du Code pénal contre ceux qui auraient contrevenu d’une manière quelconque à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées. Nous n’irons pas jusqu’à dire que le maire sera en faute indistinctement toutes les fois qu’il aura permis ou ordonné une inhumation avant l’expiration des vingt-quatre heures. Il peut se faire d’abord, qu’il ait cru et qu’il ait dû croire, ayant reçu des déclarations conformes des personnes ayant entouré le défunt à ses derniers moments et s’étant transporté lui-même auprès du décédé, ou ayant donné délégation, à un médecin à cet effet, que la mort remontait à une heure plus éloignée que celle à laquelle elle se place réellement ; il peut se faire d'autre part, que les circonstances commandent de ne pas attendre l’expiration du délai légal. C’est ce qui aura lieu en temps d’épidémie par exemple : la prudence la plus élémentaire veut qu’on enterre les corps