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Page:Chareyre - Traité de la législation relative aux cadavres.djvu/30

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Les frais de ce certificat pourraient être tarifés et pris à la charge des communes dans certains cas au moins et sous certaines conditions. — Nous savons que, pour mettre cette idée à exécution, il faudrait commencer d’abord par assurer le service médical dans tous les cantons de France ; mais c’est une réforme d’humanité qui ne peut manquer de s’imposer prochainement, étant vivement réclamée par l’opinion publique. C’est à ce moment qu’il serait utile de fixer des règles uniformes pour la constatation des décès, des règles conformes à la raison et très utiles au bon ordre[1].

    il était atteint, quel est le médecin qui l’a soigné, chez quel pharmacien les médicaments ont été pris ; de plus si le logement était insalubre on doit l’indiquer ; en un mot, c’est un véritable rapport d’enquête si ingénieusement disposé qu’il tient sur le verso d’une seule feuille de papier. »

  1. À la suite de pétitions au Sénat sur les inhumations précitées, le ministre de l’intérieur a dû adresser aux préfets, à la date du 24 décembre 1866 une importante circulaire destinée à généraliser pour toutes les communes un système de vérification des décès analogue à celui de la ville de Paris. Une nouvelle circulaire a paru en 1875, pour le même objet. Nous avons le regret de constater que le mal n’a pas disparu, et nous estimons qu’une loi est nécessaire pour régler cette matière d’une manière efficace. En Angleterre, chaque paroisse a des femmes appointées, c’est-à-dire des visiteuses qui doivent être appelées dans la maison du décédé. Si on néglige de les appeler ou si elles conçoivent quelque soupçon, elles avertissent le anglais, qui réunit un jury chargé de faire une enquête sur le corps. En Autriche et en Russie l’usage est délaver les corps et de les exposer à visage découvert ; le Code de Hollande exige qu’on attende trente-six heures pour l’inhumation ; le Code de Danemark ordonne que le décès sera constaté par un médecin ou par deux hommes nommés par le magistrat. La coutume des mahométans est au contraire d’enterrer le mort aussitôt après le décès. Nous empruntons ces renseignements à l’ouvrage de M. Maurice André : Des sépultures.