Page:Charles Peguy - Cahiers de la Quinzaine 3e serie vol 1-4 - Jaurès -1901.djvu/533

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tiers. Il lui survient un troisième enfant : il ne peut plus disposer que du quart. Voilà l’acte de donation qui ne vaut plus qu’à proportion du quart ; et même si le donataire est entré depuis des années en possession de ce qui lui a été donné, il faut qu’il subisse la réduction.

Ou encore un citoyen a fait don de sa fortune à un moment où, n’ayant ni ascendant ni enfant, il pouvait en disposer pleinement. Des enfants lui surviennent : la donation se trouve révoquée de droit ; le droit de propriété de la famille rétroagit sur les actes de l’individu jusques avant la création de la famille. Même si le donataire, ayant ainsi reçu de bonne foi des biens meubles ou immeubles, en a disposé, même s’il a vendu l’immeuble reçu par lui, même s’il s’est servi de ces biens pour reconnaître et garantir la dot de sa femme, même alors la donation est révoquée : tous les actes qui s’y rattachent tombent ; les tiers acquéreurs de l’immeuble sont obligés de le rapporter à la succession ; et la dot de la femme du donataire reste sans garantie. Tout cède, tout s’efface devant la puissance du droit familial, de la propriété familiale établie par la révolution au-dessus de la propriété individuelle, des volontés et des transactions individuelles, des droits individuels.

Il faut lire et méditer ces articles du Code civil