Page:Charles Peguy - Cahiers de la Quinzaine 3e serie vol 1-4 - Jaurès -1901.djvu/539

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ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés ou à naître du grevé, sans exception d'âge ou de sexe. »

Voilà encore une bien curieuse combinaison de propriété, pour assurer contre toute mainmise individuelle et contre toute répartition de privilège la propriété familiale. Le père peut, d’après la loi, disposer d’un quart de sa fortune ou d’un tiers, selon le nombre de ses enfants. Cette quotité disponible, il peut, s’il craint la dissipation de ses enfants, la leur donner, mais à la condition qu’ils la transmettront intacte à leurs enfants à eux. Ainsi, cette quotité disponible traverse, sans s’y perdre, sans s’y dépenser, une première génération, pour parvenir entière à la seconde. Seulement, il faut que cette génération soit appelée tout entière au partage. Il faut que tous les petits-fils ou neveux soient assurés d’avoir part égale. La loi ne se charge de convoyer à destination et jusqu’à la deuxième génération la quotité disponible donnée par l’ascendant, qu’à la condition qu’elle sera remise, par portions égales, à tous les héritiers du même ordre, qu’il n’y aura ni préférence ni privilège. Ainsi, même la quotité disponible, soustraite à la première génération à la loi du partage égal, y retombe à la seconde. Le grand-père a le droit de