permis de reprendre la femme une fois repudiée, bien est
permis de se remarier à d’autres : mais en la
loy mahumetane, la separation se faict par
le juge, avec cognoissance de cause (sauf que
ce fust par consentement mutuel
[1]), laquelle
doibt estre adultere, sterilité, incompatibilité
d’humeurs, entreprinse sur la vie de sa partie,
choses directement et capitalement contraires
à l’estat et institution du mariage ; et
est loisible de se reprendre toutes et quantes
fois qu’ils voudront. Le premier semble meilleur
pour tenir en bride les femmes superbes
et les fascheux marys ; le second, qui est
d’exprimer la cause, deshonore les parties,
empesche de trouver parti, descouvre plusieurs
choses qui debvroient demeurer cachées. Et
advenant que la cause ne soit pas bien verifiée,
et qu’il leur faille demeurer ensemble,
s’ensuyvent empoisonnemens et meurtres souvent
incognus aux hommes, comme il fust
descouvert à Rome auparavant l’usage de la
repudiation, où une femme surprinse d’avoir
empoisonné son mary en accuse d’autres, et
celles-cy d’autres, jusques à soixante-dix, de
mesme crime, qui furent toutes executées
[2]. Mais
le pire a esté que l’adultere demeure presque
par-tout sans peine de mort, et seulement y
a divorce et separation de compagnie,
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LIVRE I, CHAPITRE XLVIII.