Page:Charte du droit à l’oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche, 13 octobre 2010.djvu/10

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Appendice

Au sens de la présente Charte, les données personnelles doivent être entendues comme : « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne », ainsi que le dispose l’article 2 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.