Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/236

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leurs dépositions par écrit, et les leur fera signer après lecture.

14. Le juge pourra ajourner la décision d’une affaire, lorsqu’elle lui paraîtra exiger un plus ample informé. Il pourra décerner un mandat de dépôt pour la détention du prévenu pendant la durée de l’ajournement, ou requérir de lui une caution comme garantie de sa comparution lorsqu’il sera cité de nouveau. Le mandat de dépôt et l’engagement sous caution seront libellés conformément aux modèles D et E, ci-annexés.

15. Lorsqu’une cause aura été successivement entendue et débattue, le juge prononcera sa décision, qu’il rédigera par écrit et qu’il signera.

16. Par cette décision, le juge, suivant ce que la loi et la raison lui paraîtront commander, renverra le prévenu de la plainte, ou sanctionnera tout arrangement entre les parties qui lui paraîtrait juste, ou déclarera le prévenu atteint et convaincu des faits à lui imputés, ou l’enverra en prison pour y attendre l’issue des poursuites à diriger contre lui à raison du crime ou délit dont il serait accusé.

17. Si le juge déclare le plaignant non recevable dans sa plainte, il devra, dans la décision écrite qui interviendra, établir si le rejet de la plainte est fondé sur ce qu’elle était, soit dénuée de preuves, soit frivole, vexatoire ou malicieuse.

18. Si la plainte est rejetée comme frivole et vexatoire, le juge pourra condamner le plaignant, si c’est un apprenti-travailleur, à travailler, au profit de celui qui l’emploie, pendant un temps qui ne devra point excéder 15 heures par semaine. Si, au contraire, c’est le maître de l’apprenti qui est l’auteur de la plainte, le juge pourra le condamner,