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8. Lorsque le juge spécial recevra une plainte, il devra en dresser procès-verbal, et lire ou faire lire ce procès-verbal au plaignant, qui y apposera sa signature.

9. Si le juge trouve la plainte insignifiante, il peut, sans plus ample informé, déclarer qu’il n’y a lieu à suivre. Si, au contraire, elle lui paraît digne d’attention, il exigera que la vérité en soit attestée sous serment par le plaignant.

10. Lorsqu’un juge spécial aura reçu une plainte dont la vérité aura été affirmée sous serment, il délivrera contre le prévenu, suivant le cas, un mandat d’arrêt ou un mandat de comparution, libellés conformément aux modèles A et B, ci-annexés.

11. Le mandat d’arrêt sera décerné dans le cas : 1° où le crime imputé au prévenu entraînera la peine capitale ou celle de la déportation (a capital or a transportable offence) ; 2° où il y aura lieu de craindre que le prévenu ne cherche à se sauver ; 3° où il y aura quelque danger pour la paix publique à ce que la remise du mandat soit différée. Dans tous les autres cas, le juge devra commencer par lancer un simple mandat de comparution.

12. Lorsqu’il y aura lieu d’appeler des témoins à charge ou à décharge, le juge enverra à chacun d’eux une citation à comparaître, formulée conformément au modèle C, ci-annexé.

13. Aux jour et lieu indiqués pour l’audition de la cause, le juge donnera d’abord lecture du procès-verbal de la plainte en présence de toutes les parties ; il entendra ensuite le défendeur, et recueillera ses réponses par écrit ; il procédera ensuite à l’audition de la partie plaignante et des témoins, qui préalablement prêteront serment ; il recueillera