Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/311

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

ment que tel individu, signalé comme vagabond ou de mœurs désordonnées, est, avec raison, soupçonné de s’être réfugié dans une maison ou auberge, pourra, par un mandat signé de sa main et revêtu de son sceau, autoriser un constable ou toute autre personne à pénétrer dans ladite maison ou auberge, pour s’emparer du délinquant et le conduire en sa présence, de la manière ci-dessus indiquée.

10. Toute procédure qui ne sera point faite devant le juge ou les juges de paix, dans les termes ou sous les conditions du présent acte, sera cassée pour vice de forme.

Toute accusation (prévention) contre un individu inculpé de vagabondage ou réputé être vagabond incorrigible, aux termes du présent acte, sera formulée comme il suit :

Il est constaté que le     jour de           dans l’année de

Notre-Seigneur

A. B. a été convaincu

Devant moi C. D., l’un des officiers des juges de paix de Sa Majesté préposés dans cette île,

D’être fainéant et de mœurs désordonnées (ou un fripon (rogue) et vagabond, ou un incorrigible fripon ou débauché), se trouvant ainsi dans les prévisions de l'acte fait le           du règne de Sa Majesté Guillaume IV, lequel est intitulé (ici insérer le titre de cet acte).

En conséquence, ledit A. B. sera conduit à la prison ou maison de correction, à l’effet d’être soumis à des travaux de peine dans les rues et sur les routes pendant     jusqu’à l’ouverture de la prochaine cour du banc du roi et des grandes sessions ou autres sessions de paix.

Donné sous mon seing et mon sceau, les jour et an ci-dessus.

Le juge ou les juges de paix saisis d’une prévention sont tenus de transmettre les pièces à la cour du banc du