Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/314

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Nous, gouverneur commandant en chef d’Antigue, etc., le conseil et l’assemblée de ladite île,

Avons arrêté et ordonné ce qui suit :

1. A dater du jour de la publication des présentes, l’acte ou règlement daté de cette île, de la 24e année du règne du roi Charles II, sous le titre : « Acte ayant pour objet de prévenir et de punir ceux qui volontairement auront mis le feu à des champs de cannes, » est et demeure abrogé.

2. Quiconque aura méchamment mis le feu à une église ou chapelle, ou même à une chapelle appartenant à l’exercice du culte dissident de l’Église anglicane, ou à une maison, étable, écurie, appentis, hangar, magasin, boutique, bureau, échoppe, moulin, usine, maison de santé, distillerie, grange, grenier, cases de nègres, maison magoss ou tout autre bâtiment ou édifice à l’usage du commerce ou d’une manufacture ; que le délinquant soit en possession desdits lieux, bâtiments ou édifices, ou qu’ils soient dans la possession d’un tiers : s’il est constant qu’il a eu l’intention de causer dommage, ledit délinquant sera déclaré coupable de crime capital, et, comme tel, il sera mis à mort.

3. Tout individu faisant partie d’une émeute ou d’un groupe insurgé contre la paix publique, qui aura, illégalement et avec violence, démoli, abattu ou détruit, ou commencé de démolir, d’abattre ou de détruire une église, chapelle, ou une chapelle consacrée au culte dissident de l’Église anglicane, ou une maison ou étable, écurie, hangar, appentis, magasin, boutique, bureau, échoppe, moulin, usine, maison de santé, distillerie ou grenier, cases de nègres, maison de rebuts, de cannes ou magoss, ou autre