Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/322

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amendes, confiscations et pénalités, prononcées en matière sommaire, en vertu du présent acte, il est ordonné que les dommages et intérêts qui auront été alloués en réparation d’un délit, et qui auront été taxés pour chaque cas échéant, par le juge compétent, seront payés à la partie lésée, si elle est connue, sauf le cas où ladite partie aura été admise en témoignage dudit délit (examined in proof of the offence).

Au cas où la partie lésée serait inconnue, les dommages-intérêts seront considérés comme une amende ou pénalité, et toute somme imposée comme pénalité par un juge de paix, soit par addition aux dommages-intérêts alloués, soit autrement, sera versée dans la caisse du payeur de file pour être reversée au trésor public.

Si plusieurs individus sont enveloppés dans la prévention d’un même délit, et si la culpabilité prononcée contre chacun d’eux a entraîné une amende égale à la quotité des dommages-intérêts alloués pour la réparation du dommage causé, aucune somme autre que celle prononcée contre chacun des délinquants ne sera payée à la partie lésée. Les dommages-intérêts prononcés contre le délinquant ou les délinquants seront appliqués de la même manière que les pénalités ou amendes prononcées par le juge de paix, comme il a été dit ci-dessus.

24. En matière sommaire, dans les cas prévus par les présentes, lorsque les dommages-intérêts alloués pour la réparation du dommage, ou qui f auront été à titre d’amende ou de pénalité, n’auront point été payés immédiatement après la sentence, ou dans le délai prescrit par la sentence, le juge (à moins qu’il n’en ait été autrement décidé) ordonnera, d’après son pouvoir discrétionnaire, que le délinquant