Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/338

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

causera volontairement un dommage à la propriété à laquelle il sera attaché, sera, sur conviction légale et judiciaire du fait, condamne, pour le premier délit de cette nature, à perdre, au profit du propriétaire, le salaire d’un certain nombre de journées de travail (six jours au plus) ; pour le second délit de la même espèce, il sera sujet à être emprisonné et soumis au travail forcé pendant une semaine, et pour le troisième délit, ainsi que pour les fautes subséquentes, à une peine triple de celle qui vient d’être énoncée.

9. Tout cultivateur mâle ou femelle, lié par contrat légal, etc., qui sera convaincu légalement, et par témoignage reçu sous la foi du serment, soit d’avoir mis en danger la propriété de celui qui l’emploie, par un usage négligent et inconsidéré du feu, soit par suite des effets de son ivrognerie ou en maltraitant les animaux, soit en détruisant ou en mésusant des effets commis à ses soins, soit enfin en manquant de donner à ses jeunes enfants les soins nécessaires, sera, sur conviction légale de l’un de ces délits, condamné au travail forcé et à l’emprisonnement pendant un espace de temps qui n’excédera pas trois mois.

10. Pendant la durée de l’emprisonnement du condamné, les salaires qui aux’aient couru à son profit, s’il eût travaillé, seront retenus par le propriétaire comme lui étant acquis de droit.

11. Dans le cas de mauvais traitements, ou si les salaires des laboureurs, dûment convenus par contrat, ne sont pas exactement payés par les propriétaires, il sera légal qu’un laboureur ou deux, mais pas plus de trois, aient recours à un juge de paix pour obtenir le redressement des torts soufferts par eux et par les autres parties lésées ; et