Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/339

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

il sera également légal audit juge de paix de prononcer, en faveur des parties plaignantes, une condamnation, contre le propriétaire, au payement des salaires arriérés avec dépens ; plus une amende contre le délinquant, laquelle ne pourra excéder dix livres. En cas de mauvais traitements, le juge pourra même prononcer la dissolution du contrat.

12. Attendu qu’il est d’une haute importance que les hommes occupés de la culture soient, autant que possible, unis dans leurs travaux et logés sur les propriétés auxquelles ils sont attachés ; considérant en outre qu’il serait contraire au bon ordre et à la justice, et même contraire aux véritables intérêts des laboureurs, qu’ils fussent exposés à être séduits, par des offres d’une augmentation de gages, à l’effet de leur faire abandonner les propriétés où ils sont employés d’une manière permanente et avec un domicile fixe et assuré, il est ordonné que toute personne qui, sciemment, emploierait temporairement à son service un laboureur engagé antérieurement à un autre propriétaire, et cela après avoir été dûment et légalement averti, sera sujet à être, après conviction régulière, condamné à une amende de dix livres, qui sera appliquée conformément aux dispositions ci-après énoncées.

13. Toutes les sommes dues pour salaires, frais de justice ou amendes, d’après une condamnation prononcée en vertu du présent acte, seront recouvrées conformément aux contraintes autorisées par les lois de la colonie, et les amendes seront versées dans la caisse du trésor.

14. Il est bien entendu que les dispositions adoptées par le présent arrête ne pourront nuire ni préjudicier eu