Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/109

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des affranchis. Cependant des lois conçues dans des termes généraux, c’est-à-dire s’appliquant aux hommes libres de toute catégorie, et, par conséquent, en apparence égaux, ont été rendues : c’est a peine si elles se référaient, même indirectement, à un état social qui n’existe plus. Elles s’appliqueront aux personnes qui arriveront à la liberté en 1838 et en 1840, d’une manière et à un degré imprévus lorsque les actes en question ont été rendus.

Ainsi, par exemple, les lois qui déterminent les conditions requises pour l’exercice des franchises politiques ; celles relatives au vagabondage ; celles qui s’appliquent à l’entretien des pauvres, à la police et à beaucoup d’autres objets, survivront à l’apprentissage. Mais elles pourront sembler bien mal s’adapter à un état de choses dans lequel le travail forcé aurait fait son temps. Je n’entends pas établir que ce code paraîtrait constamment peser avec une injuste sévérité sur la population affranchie. Dans certains cas, les objections pourraient être autres ; mais je crains que beaucoup de statuts ne réclament une interprétation entièrement nouvelle, encore que la lettre restât la même.

Il sera donc nécessaire que les codes coloniaux soient soumis à une révision fondamentale, afin qu’ils s’adaptent au nouvel ordre de choses. Ce devra être l’œuvre spéciale des législatures locales. Il est d’une grande importance que cette œuvre se fasse avec la plus extrême circonspection, et de façon, s’il est possible, à prévenir tout conflit entre l’autorité souveraine du royaume et l’autorité locale dans les diverses colonies.

L’on ne saurait trop repousser tout ce qui pourrait placer la classe des propriétaires dans une hostilité réelle ou appa-