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s’appliquant seulement aux chapitres i et iii de ce projet d’ordre en conseil, fut rendue le 20 novembre 1834[1].


1835.Le 6 janvier 1835, une nouvelle ordonnance, presque conforme au projet d’ordre en conseil pour la Guyane, avait été rendue en conseil de gouvernement. Le gouverneur décida qu’elle recevrait son effet à dater du 1er février et jusqu’à ce que l’ordre en conseil du 17 septembre 1834, qui ne lui était parvenu que le 17 janvier 1835, eût pu être appliqué à l’île. Il était d’ailleurs heureux de remarquer que les deux actes, conformes en principe, ne différaient que légèrement dans les détails, et que la transition de l’un à l’autre serait d’autant plus facile[2].

Le 31 janvier, le gouverneur transmit, indépendamment de l’ordonnance du 6 du même mois en exécution de l’acte d’abolition, une ordonnance provisoire, afin de prolonger le terme précédemment accordé pour la remise des listes d’esclaves ; une ordonnance modificative des lois (laws) relatives aux esclaves fugitifs, et une ordonnance sur les naissances, les mariages et les décès d’apprentis[3].

L’ordonnance sur l’exécution de l’acte d’abolition avait dû être remplacée par l’ordre en conseil ayant le même objet ; elle ne fut donc pas sanctionnée par la Couronne. Il en fut de même de l’ordonnance relative aux noirs fugitifs. Celle sur les mariages, en dispensant des formalités ordinaires, pouvait avoir pour effet de maintenir des distinctions d’origine et de couleur, contraires au grand principe d’égalité établi par l’acte d’abolition entre tous les sujets de

  1. Documents parlementaires, part. II, p. 210, dépêche n° 130.
  2. Ibid. p. 211, dépêche n° 131.
  3. Ibid. p. 212, dépêche n° 133.