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la Couronne. Cette ordonnance ne fut point sanctionnée.

Ainsi, des quatre ordonnances rendues à Maurice, une seule, celle qui autorisait à différer la remise des listes d’esclaves, était approuvée par la métropole[1].

Le 16 février, le gouverneur annonça au secrétaire d’État des colonies que le nouveau régime établi par l’acte d’abolition continuait de bien fonctionner (continues to work well) ; les maîtres et les esclaves paraissaient satisfaits[2].

Le 3 août, le secrétaire d’État des colonies transmit au gouverneur un ordre en conseil du 31 du même mois, déclarant qu’à l’île Maurice des dispositions avaient été prises pour assurer la pleine et satisfaisante exécution de l’acte d’abolition[3].

Le secrétaire d’État des colonies, en réclamant la liste des esclaves enregistrés à Maurice et aux Seychelles depuis 1832, rappela au gouverneur qu’aux termes des articles 1 et 12 de l’acte d’abolition, tous les individus qui n’étaient pas dûment enregistrés comme esclaves à l’époque fixée par l’acte (1er février 1835) ne pourraient être soumis à l’apprentissage, et devaient être considérés comme absolument libres[4].

Deux ordonnances, l’une sur le régime intérieur des prisons, l’autre sur la législation criminelle, furent adressées, le 18 avril, par le gouverneur au secrétaire d’État des colonies[5].

  1. Documents parlementaires, part. II, p. 213, dépêche n° 135.
  2. Ibid. p. 213, dépêche n° 136.
  3. Ibid. p. 213, dépêche n° 138.
  4. Ibid. p. 214, dépêche n° 139.
  5. Ibid. part. III (2), p. 211, dépêche n° 277.