sance ladite personne sera présumée légalement esclave ;
3° Lorsque des questions de cette nature s’élèveront dans une colonie où l’enregistrement des esclaves n’aurait pas été légalement établi depuis vingt ans, il suffira, pour prouver la condition servile de la personne intéressée dans ces questions, de constater qu’elle a été en état d’esclavage depuis l’établissement légal de l’enregistrement des esclaves dans la colonie ;
4° A défaut des preuves ci-dessus mentionnées, la personne au sujet de qui une telle question aura été élevée, sera présumée libre ;
5° La présomption d’esclavage résultant des faits prouvés ainsi qu’il a été dit, pourra être infirmée et détruite par l’évidence d’autres faits, desquels la réalité du droit de l’esclave à sa liberté pourrait être légalement inférée ;
6° Les jugements et sentences de toute cour ou magistrat devant qui de telles questions auront été portées, seront déterminés par les règles de présomption ci-dessus prescrites, à moins que les présomptions de la condition servile de la personne intéressée ne soient infirmées et détruites ainsi qu’il a été dit ;
7° L’état d’esclavage ne sera pas considéré comme ayant été interrompu lorsque l’interruption résulterait du marronnage et de la désertion, ou de la résidence temporaire de l’esclave dans un pays où la relation de maître à esclave n’est pas reconnue par la loi ;
8° L’enregistrement comme esclave ne sera pas admis par les cours ou magistrats comme preuve de condition servile, en point de droit, quoique cet enregistrement doive être admis comme preuve que la personne était, en point