Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/213

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d’un esclave opéré en vertu de la procédure ci-dessus mentionnée sera versée entre les mains du trésorier de la colonie ou de tout autre receveur des revenus de Sa Majesté. Cette somme portera intérêt à raison de 5 pour cent par an, et pourra être employée par le détenteur à l’achat de fonds publics d’Angleterre ou d’Irlande. Dans l’un ou l’autre cas, le capital et le revenu en intérêt ou dividende resteront en dépôt pour le compte des intéressés. Le chef-juge civil pourra, sur la demande qui lui en aura été faite, ordonner que le montant de ce dépôt soit employé à l’achat d’un autre esclave ; dans le cas contrainte et lorsque les intéressés en feront la demande, ce magistrat autorisera, après avoir reconnu leurs droits, la remise entre leurs mains de la somme en dépôt, capital et intérêts compris.

85. Le chef-juge de la colonie fera les règlements nécessaires pour la conduite de la procédure dans les cas d’affranchissement ainsi obligés.

86. Toutes les fois qu’il sera porté devant une cour ou devant des magistrats quelque question relative à la condition libre ou esclave d’une personne, les règles suivantes devront être observées :

1° S’il est prouvé que la personne au sujet de qui la question est élevée est âgée de vingt ans ou de plus de vingt ans, et que cette personne a été de fait, et sans interruption, dans l’état d’esclavage depuis vingt ans, elle sera considérée comme étant légalement esclave ;

2° S’il est prouvé que cette personne a moins de vingt ans, qu’elle a été de fait, et sans interruption, dans l’état d’esclavage tout le temps de sa vie, et de plus qu’elle est née d’une mère dans l’état d’esclavage au moment de sa nais-