position duquel a été mis Le terrain qui les a produites.
15° Il sera accordé à chaque esclave, pour la culture de son terrain, ào jours au moins par année. Ces journées seront réparties à raison de une par semaine, de telle sorte qu’il y ait toujours au moins un dimanche entre deux journées successives. La journée sera de 24 heures, commençant à 6 heures du matin et finissant à 6 du matin du jour suivant.
16° Les esclaves détenteurs de terrains pourront être contraints, par les moyens légaux usités envers les esclaves, à cultiver lesdits terrains. Les propriétaires ou régisseurs qui négligeraient de les leur faire cultiver, seront dans l’obligation de leur fournir des rations de vivres ainsi qu’il a été dit ci-dessus, comme si des terrains n’avaient pas été mis à la disposition desdits esclaves.
89. Les propriétaires ou régisseurs d’esclaves, qui omettront ou négligeront de remettre dans le temps prescrit la déclaration écrite dont il a été parlé ci-dessus, seront passibles d’une amende qui sera de 2 livres pour la première semaine, de 4 livres pour la seconde, de 6 livres pour la troisième, et ainsi de suite en progression arithmétique pour chaque semaine de retard. Ceux qui ne fourniraient pas les vivres à leurs esclaves dans la quantité et aux époques prescrites, ou qui négligeraient de leur donner les moyens de conserver et d’apprêter ces vivres, seront passibles, pour chaque infraction, d’une amende égale au double de la valeur des objets qui n’auraient point été fournis, ou dont la conservation ou la préparation comme aliment n’aurait point été assurée ; et le montant de cette amende sera payable au profit de l’esclave qui aurait souffert de la négligence. Ceux desdits propriétaires ou régisseurs qui, ayant déclaré vou-