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CHAPITRE PREMIER.


LES MAGISTRATS SPÉCIAUX ET DES AGENTS À EMPLOYER POUR L’EXÉCUTION
DU BILL.


L’exécution du bill du 28 août 1833 est expressément confiée, par le parlement, aux juges de paix spéciaux dont il est question dans l’article 14. Il convient de déterminer les limites dans lesquelles chacun de ces magistrats exercera sa juridiction. En conséquence, les colonies devront être divisées en districts judiciaires. C’est aux gouverneurs que doit être laissé le soin de tracer ces divisions ; car on chercherait vainement ici quelqu’un qui possédât les connaissances topographiques nécessaires pour le faire. Si l’on veut arriver au but qu’on se propose, un établissement de police bien organisé est indispensable ; cependant on peut dire avec assurance que, dans aucune des colonies britanniques, il n’existe d’établissement semblable. Créer un plan de police pour un pays lointain pourrait paraître une entreprise inexécutable si l’on n’avait, pour s’aider dans un tel travail, l’acte de police préparé en 1831, à la Jamaïque, par les hommes les plus éclairés de la colonie. On peut répéter, en faveur de ce plan, les arguments qu’on emploie journellement pour prouver qu’en ce qui touche les matières coloniales, les lois faites par les pouvoirs locaux sont bien supérieures à celles qui émanent du pouvoir métropolitain. Indépendamment de cette considération, le plan en lui-même paraît réunir toutes les conditions désirables d’efficacité et d’économie. Ce sont ses dispositions qui