Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/234

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dence, une ou plusieurs audiences par semaine, pour l’audition et le jugement des contestations qui seront portées devant lui.

3. Chaque magistrat spécial visitera une fois par quinzaine, et plus souvent s’il est nécessaire, toutes les habitations de son district sur lesquelles seront réunis dix ou un plus grand nombre d’apprentis-travailleurs, afin de prendre connaissance des plaintes de nature à être déférées à sa juridiction.

4. Chaque magistrat spécial tiendra un journal de toutes les affaires portées devant lui. Ce journal contiendra : 1° la date de la plainte ; 2° le nom du plaignant ; 3° la substance de la plainte ; 4° les noms des témoins produits par les parties ; 5° la substance des dépositions ; 6° la décision du juge ; 7° une mention indiquant si le jugement a été exécuté ; 8° toutes autres remarques générales qu’il pourrait juger utile d’y consigner.

5. Ces journaux seront tenus d’après un modèle uniforme arrêté par le gouverneur.

6. A la fin de chaque trimestre, chaque juge spécial enverra au gouverneur un double de son journal pour le trimestre écoulé ; il y joindra un certificat constatant que ce journal a été tenu fidèlement par lui, et que, sauf les erreurs involontaires, il contient l’exposé véritable de toutes les affaires soumises à sa juridiction pendant le trimestre auquel il se rapporte.

7. Le gouverneur ne pourra autoriser le payement du traitement d’un juge spécial, à l’expiration de chaque trimestre, qu’après réception du double de son journal, certifié véritable, ainsi qu’il vient d’être dit.