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juge spécial à raison d’un acte quelconque rentrant dans l’exercice de ses fonctions, et si la cour saisie de l’affaire rend un jugement favorable au défendeur, le demandeur sera condamné par le même jugement à payer le triple des frais du procès.

28. Lorsque, dans un procès de ce genre, le juge spécial offrira à la partie plaignante, avant le prononcé du jugement définitif, de lui payer des dommages-intérêts proportionnés au préjudice que celle-ci prétend avoir éprouvé, et d’acquitter les frais du procès jusqu’au moment de cette offre ; si la partie plaignante refuse la proposition du juge spécial, et que, lors de l’examen de l’affaire, il soit démontré à la cour que les dommages-intérêts ont été réellement offerts, et qu’ils étaient suffisants, le défendeur sera condamné seulement à payer au demandeur le montant de la somme primitivement offerte, déduction faite des frais du procès.

29. Aucune poursuite ne pourra être intentée contre un juge spécial à raison d’actes accomplis par lui dans l’exercice de ses fonctions, si, dans les six mois qui suivront les actes, la partie intéressée n’a point commencé sa poursuite.


CHAPITRE III.


DU PARTAGE EN CLASSES DES APPRENTIS-TRAVAILLEURS.


L’art. 4 du bill d’affranchissement prescrit la division des apprentis-travailleurs en trois classes : 1° les apprentis-travailleurs ruraux attachés à l’habitation de leur ancien maître ; 2° les apprentis-travailleurs ruraux non attachés à l’habitation de leur ancien maître ; 3° les apprentis-travailleurs non