Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/246

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l’indolence, de l’inattention ou de la négligence dans le travail qui lui est imposé, sera condamné, pour la première fois, à travailler au profit de son maître pendant un temps qui n’excédera pas quinze heures par semaine ; pour la seconde fois, au travail forcé dans un lieu de détention (confinement with hard labour) pendant une semaine au plus ; pour la troisième fois ou pour toute faute ultérieure du même genre, au travail forcé dans un lieu de détention pendant quinze jours au plus, et à recevoir un nombre de coups de fouet qui n’excédera pas vingt.

8. Tout apprenti-travailleur qui, par négligence volontaire, aura exposé la propriété de son maître ou celle de toute autre personne à être incendiée, ou qui, à mauvaise intention, aura commis un dommage ou dégât quelconque sur une propriété confiée à ses soins, ou qui traitera d’une manière barbare le bétail ou tout autre animal appartenant à son maître, ou qui, par une négligence coupable, exposera la propriété de son maître à quelque dommage, sera condamné pour ces différents délits, suivant ce que décidera le juge, soit à un travail extraordinaire au profit de son maître, pendant un temps qui ne pourra excéder quinze heures par semaine, soit à un travail forcé dans un lieu de détention pendant un mois au plus, soit à recevoir un nombre de coups de fouet qui n’excédera pas trente, soit cumulativement à deux ou plusieurs de ces peines.

Les apprentis-travailleurs seront, d’ailleurs, soumis aux mêmes poursuites que les personnes de condition libre, lorsqu’ils commettront des actes punis par les lois applicables à ces dernières, et cela bien que le présent ordre en conseil ou l’acte général d’émancipation ne contienne au-