Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/247

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cune disposition qui autorise explicitement des poursuites de ce genre.

9. Tout apprenti-travailleur qui refusera opiniâtrement d’obéir aux ordres légitimement donnés par son maître, sera passible d’une ou de plusieurs des peines établies en l’article précédent.

10. Si trois apprentis-travailleurs ou un plus grand nombre se concertent pour résister aux ordres légitimement donnés par leur maître, ils seront déclarés coupables de conspiration illégale (unlawful conspiracy), et condamnés au travail forcé dans un lieu de détention pendant un temps qui n’excédera point six mois, et à recevoir un nombre de coups de fouet qui n’excédera point trente-neuf.

11. Si trois apprentis-travailleurs ou un plus grand nombre opposent une résistance ouverte et combinée aux ordres légitimes de leur maître, ils seront condamnés aux peines mentionnées en l’article précédent, ou seulement à l’une de ces peines.

12. Tout apprenti-travailleur qui sera en état d’ivresse, qu’on trouvera se battant, ou qui se rendra coupable d’insolence ou d’insubordination envers son maître ou envers la personne chargée de la surveillance immédiate de son travail, sera, pour chacun de ces cas, passible de la peine du travail forcé dans un lieu de détention pendant une semaine au plus, ou de l’application de quinze coups de fouet au plus.

13. Comme aucune femme ne peut être soumise à la peine du fouet, quelle que soit sa faute, et que, dans tous les cas précités où cette peine est autorisée, il est bien entendu qu’elle n’est applicable qu’aux hommes, les femmes qui se