Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/274

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Le gouverneur est autorisé à passer des contrats pour l’établissement de sémaphores ou de télégraphes aux stations et aux distances reconnues nécessaires, afin d’assurer la célérité des communications dans les cas urgents.

Le gouverneur pourra disposer de la police selon qu’il le jugera nécessaire pour s’emparer des vagabonds ou autres personnes sans aveu, pour réprimer les rixes, les révoltes ou réunions illégales, et pour l’accomplissement de tout autre devoir.

L’officier commandant une partie de la police pourra, dans les cas d’alarmes subites, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la paix publique. Le custos de chaque paroisse, ou tout magistrat investi d’une commission de paix, sont autorisés par ces présentes à requérir l’assistance de la police toutes les fois quelle sera nécessaire. L’officier commandant ladite police devra se rendre à leur appel.

Le gouverneur déterminera l’armement, l’habillement et l’équipement des hommes appartenant à la police, de la manière qu’il jugera devoir le mieux garantir la sécurité de l’île. Mais il appartiendra au receveur général de pourvoir à l’acquisition de tous les objets nécessaires à l’organisation de ladite police. Ledit receveur général sera tenu de fournir lesdits objets à la demande du gouverneur, qui pourra les réclamer du garde-magasin de l’île.

Attendu qu’un service régulier devra être organisé dans les établissements de police, et que les personnes composant ladite police devront être employées à des travaux productifs, il est arrêté que le gouverneur prescrira au commandant de chaque paroisse de tenir une partie de ses