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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/275

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hommes constamment en surveillance dans lesdits bourgs, et d’appliquer l’autre partie aux travaux de la terre ou des manufactures au profit desdits établissements de police. Toutefois il leur sera réservé, par ledit gouverneur, le temps qu’il jugera pouvoir leur être accordé pour qu’ils travaillent à leur propre compte.

Le gouverneur engagera, pour un temps qui ne pourra être moindre de cinq ans, toutes les personnes inscrites sur les rôles de la police. Pendant la durée de cet engagement, lesdites personnes seront pourvues d’une étendue de terre suffisante pour subvenir à leur propre entretien ; elles recevront l’habillement donné aux troupes de Sa Majesté employées dans la colonie, ainsi que la ration et la paye qui seront fixées par le gouverneur, mais qui ne pourront excéder celles desdites troupes. Quand lesdites personnes ne seront pas en activité, elles ne pourront recevoir ni paye ni ration après leur première année de service. En outre, les avances (tenders) nécessaires auxdits établissements seront garanties de la même manière que les emprunts publics (public contracts), et la moindre de ces avances sera l’objet d’un acte signé du gouverneur.

Le gouverneur pourra, de temps à autre, demander à la métropole l’autorisation d’admettre dans l’île des familles provenant des possessions britanniques en Allemagne (His Majesty’s German dominions), ou de toute autre contrée, s’il jugeait lesdites familles utiles à l’établissement de police. Ledit gouverneur leur assignera pour résidence les divers bourgs formés d’après le présent acte.

Les immigrants jouiront des avantages et seront assujettis aux obligations établies à l’égard des personnes appe-