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Dans le cas où la loi martiale serait proclamée, le corps de police devra, sous le commandement immédiat du gouverneur, être employé au même service, de la même manière et d’après la même discipline que la milice de l’île, dont aucun des agents de ladite police ne pourra faire partie.

Aucune commission, nomination ou pièce quelconque se rapportant au présent acte, ne sera soumise au droit de timbre.

Est abrogé l’acte de la seconde année du règne de Guillaume IV, et le présent acte, aussitôt rendu, sera en pleine vigueur.




ACTE


EN EXÉCUTION DE L’ACTE POUR COLONISER L’INTÉRIEUR
DES TERRES DE L’ÎLE, ET Y ORGANISER UNE POLICE
PERMANENTE.


Rendu le 27 juin 1834.

1. Le gouverneur est autorisé à organiser une police. Elle se composera d’un inspecteur général, de trois inspecteurs de comté, de vingt et un sous-inspecteurs, de cent sergents, de mille fantassins. Leurs honoraires et solde seront fixés par le gouverneur.

2. 3,500 pounds (environ 52,500 fr.) sont alloués pour la confection et l’installation des casernes.

3. Le gouverneur est autorisé à établir tel règlement qu’il jugera convenable pour assurer f exécution du présent acte.