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Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/289

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10. Lorsque le gardien d’une prison, d’un hospice ou d’une maison de refuge, sera dans la nécessité de mettre aux fers un détenu ou employé (inmate), ou de le placer dans un lieu solitaire, ledit gardien sera tenu sans délai d’en donner avis à l’un des juges inspecteurs, lequel statuera.

11. Chaque détenu doit être pourvu d’aliments salubres, dans la proportion réglée par les juges, les assemblées de paroisse ou le règlement des aliments, ou le conseil communal de Kingston, qui prendront en considération la nature des travaux auxquels est soumis le prisonnier, afin que sa ration soit suffisante.

Les détenus ou employés (inmate) seront confiés aux soins d’un chirurgien ou médecin, dont les prescriptions seront données par écrit.

Les aliments fournis aux détenus ou locataires devront être d’un poids exact et de bonne qualité.

12. Les prisonniers qui ne recevront aucune allocation (alloivance), qu’ils soient détenus pour dettes, ou sous la prévention d’un crime ou d’un délit, pourront se pourvoir à leurs frais et recevoir, à des heures fixes, les aliments, literies, vêtements ou autres nécessités, après qu’on se sera assuré que lesdites fournitures ne contiennent aucun principe contagieux et n’offrent aucun moyen d’évasion.

13. Aucun détenu ou prisonnier ne recevra les aliments, vêtements, etc., autres que ceux des règlements de la prison, à moins d’autorisations accordées par les juges convoqués en sessions spéciales et prononçant sur le rapport des juges inspecteurs.

14. Il sera fait un règlement pour l’admission, à des