Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/297

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Le secrétaire (actuary) ou caissier (cashier), et toute personne recevant un salaire ou une allocation sur les fonds de l’établissement, devront fournir bonne caution en billets déposés aux mains du greffier du tribunal de paix du lieu. En cas de malversation, les administrateurs pourront poursuivre l’acquittement desdits billets au nom dudit greffier, qui ne sera responsable ni des dommages ni des frais. Lesdits billets sont exemptés du timbre.

Les administrateurs seront détenteurs de toutes les valeurs, de tous les titres de la caisse. Ils en useront dans l’intérêt de l’établissement ainsi que dans celui des déposants. Les successeurs des administrateurs décédés ou remplacés continueront les opérations au même titre ; ils pourront, en leur propre nom et comme s’il s’agissait de leur propriété particulière, exercer des poursuites devant la justice civile ou criminelle. Les frais desdites poursuites resteront à la charge de la caisse.

L’administrateur ne sera responsable que de ses propres actes, et dans les cas où il se serait rendu coupable de négligence dans sa gestion.

Toute personne qui aura reçu ou géré une partie quelconque des valeurs appartenant à la caisse, est tenue d’en rendre compte, et d’en opérer, s’il y a lieu, la restitution. Dans le cas où ladite personne s’y refuserait, les juges de paix en session informeront et rendront un arrêt qui sera sans appel.

Les administrateurs de toute caisse d’épargne établie d’après le présent acte pourront, à la majorité de toute réunion s’élevant à sept au moins desdits administrateurs, prendre tels arrangements qu’ils jugeront convenables, soit