libellé de son appel, dans les trois jours de la sentence, et sept jours révolus, au moins, avant l’ouverture de la cour du banc du roi et des grandes sessions de paix.
L’appelant restera en détention (in custody) jusqu’à l’ouverture des sessions, ou bien il s’engagera, sous la garantie de deux cautions, à se conformer au jugement.
L’appel ainsi notifié et lesdites soumissions faites, le juge saisi du procès ordonnera la mise en liberté de l’appelant, s’il est détenu.
La cour ou les sessions, statuant sur l’appel, condamneront aux frais l’une ou l’autre des parties, ou l’en déchargeront.
Si l’intimé ou plaignant est renvoyé de l’appel ;
Ou si la sentence est confirmée, l’appelant ou délinquant sera condamné, conformément au titre de la prévention, à payer les frais et dépens adjugés et ceux qui seront jugés nécessaires pour l’exécution de la sentence.
29. Nul jugement, adjudication ou appel, ne pourra être cassé pour vice de forme.
Nui mandat d’arrêt ne pourra être annulé pour vice de forme, s’il est allégué que l’inculpé est suffisamment prévenu et qu’il y a des éléments de preuves pour soutenir la prévention.
30. Tout juge de paix devant lequel sera intervenue une sentence de condamnation, pour infraction aux présentes, devra transmettre sa sentence à la cour la plus voisine du banc du roi et aux grandes sessions de paix qui se tiendront dans l’île d’Antigue, pour y être gardée par le greffier dans les archives de la cour.
En cas d’accusation (indictment) ou d’information contre