Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/329

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vôt, seront tenus, dès qu’ils auront été informés de l’existence d’assemblées ou de réunions illégales ou tumultueuses, de se transporter, sans délai, sur le lieu desdites assemblées ou réunions tumultueuses, pour y faire, dans la forme ci-dessus déterminée, la proclamation ou sommation prescrite.

Si les individus faisant partie desdites assemblées ou réunions tumultueuses continuent, après ladite sommation, de rester réunis, et no se séparent point une heure après que ladite proclamation aura été faite, ledit juge de paix, ou le prévôt-maréchal ou son substitut, ou tout officier de police, constable ou autre officier de paix, ou tous autres requis de les assister (d’après les pouvoirs à eux légalement conférés), sont autorisés à s’emparer desdits individus et à les traduire, sans délai, devant le ou les juges de paix de l’île, pour être interrogés et jugés, conformément à la loi.

Tout juge de paix, tout prévôt-maréchal ou son substitut, officier de police, constable ou autre officier de paix, et toutes personnes qui les auront aidés ou assistés, à l’effet de disperser, saisir ou appréhender les individus faisant partie de la réunion ou des groupes tumultueux, seront à l’abri de toutes poursuites, et, s’il y a lieu, indemnisés, lors même que quelques-uns ou l'un des séditieux auraient été tués, estropiés ou blessés, par suite de l’exécution de la proclamation ou sommation faite en vertu du présent acte.

Les présentes seront lues officiellement à l’ouverture de chaque session de la cour du banc du roi et des grandes sessions qui seront tenues dans l’île.

Nui ne sera poursuivi pour infraction aux présentes, si