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ACTE


RELATIF AUX DROITS À IMPOSER SUR LES LICENCES QUI
DOIVENT ÊTRE PRISES PAR LES COLPORTEURS OU REVENDEURS
AMBULANTS.


Rendu le 28 août 1834[1].

Considérant qu’il est utile de frapper de droits ou taxes les licences ou patentes qui doivent être prises par les individus exerçant la profession de colporteurs ou de revendeurs ambulants,

Nous, gouverneur commandant en chef d’Antigue, etc., le conseil et l’assemblée de ladite île,

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Un mois après la publication des présentes, il sera payé à Sa Majesté, ses hoirs et successeurs, pour l’entretien et les dépenses du gouvernement de l’île, ainsi que pour le payement des dettes et charges publiques et non autrement, par tout individu exerçant le métier de colporteur ou revendeur ambulant, la somme de 18 schellings, par chaque quartier de l’année, pour la patente ou licence dont il devra se pourvoir pour l’exercice de sa profession.

La licence ou patente sera délivrée par le trésorier de l’île ou son mandataire légal.

  1. Cet acte, traduit sur le texte officiel publié à Antigue, ne se trouve pas dans les documents parlementaires.