Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/343

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sion de l’exemption de service (discharge of service), ou de tout incident relatif aux salaires des travailleurs, et qui n’auront pas été prévues par les règlements locaux, seront résolues par les juges de la colonie, d’après la loi sur le maître et le travailleur dans la mère patrie, toutes les fois que lesdits juges croiront les dispositions de ladite loi applicables aux cas particuliers qu’ils auront à décider.

6. Cependant toute personne qui se croira lésée par une décision, un ordre ou un mandat d’un ou de plusieurs juges de paix (excepté dans le cas d’emprisonnement), pourra en appeler à la prochaine cour du banc du roi, ou aux grandes sessions qui seront tenues pour la colonie, en signifiant six jours d’avance cet appel. De plus, le plaignant devra déclarer le motif de l’appel auxdits juges de paix, ainsi qu’aux parties intéressées, en réclamant le jugement trois jours après cette signification, et en présentant la garantie nécessaire pour couvrir les frais dudit jugement. Après s’être assurés que le plaignant a satisfait à ces conditions, lesdits juges connaîtront de l’appel et prononceront leur décision qui sera finale.

7. Tous les travailleurs employés sur les habitations à raison d’un certain salaire (at a particular rate of wages) seront, en l’absence de preuve contraire, présumés être sous i’empire d’un engagement général, en opposition de ce qui est appelé dans la mère patrie un engagement spécial à ce particulier. Cet engagement général pourra être déterminé, n’importe dans quel temps, après un an, soit par le maître ou son représentant, soit par le travailleur, après que l’une ou l’autre partie se sera prévenue de l’intention de rompre ledit engagement.