Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/348

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de produits coloniaux ou autrement, sur des terres non appartenant à leurs maîtres ; et la troisième de ces classes consistant en apprentis-laboureurs non prédiaux, et comprenant tous les apprentis-laboureurs non compris dans l’une ou l’autre des deux classes précédentes ; il est décrété que cette division des apprentis-laboureurs s’effectuera de la manière et en la forme prescrites par les actes d’assemblée, ordonnances ou ordres en conseil, dont il sera parlé ci-après, et sera soumise aux règlements que ces actes législatifs établiront à cet égard : bien entendu qu’aucune personne de l’âge de douze ans et au-dessus ne sera, par aucun acte d’assemblée, ordonnance ou ordre en conseil, ou par l’effet de ces actes, comprise dans l’une ou l’autre des deux classes d’apprentis-laboureurs prédiaux, si cette personne n’a, pendant un an au moins avant l’adoption du présent acte, été habituellement employée à l’agriculture ou dans des manufactures de produits coloniaux ;

Attendu que, par la 16e section du même acte du parlement, portant qu’il est nécessaire que différents règlements soient faits et établis pour fixer, à l’égard de chaque apprenti-laboureur dans les colonies, à quelle classe il appartient, soit à celle des apprentis-laboureurs prédiaux attachés, ou à celle des apprentis-laboureurs prédiaux non attachés, ou à celle des apprentis-laboureurs non prédiaux, il est décrété et déclaré que rien, dans le contenu du présent acte, ne s’étend ou n’a été fait pour s’étendre jusqu’à empêcher qu’il soit décrété par les gouverneurs, conseils ou assemblées, ou toutes autres législatures locales, ou par Sa Majesté avec l’avis de son conseil privé, tels actes d’assemblée générale, ou ordonnances ou ordres en conseil qu’il sera nécessaire