Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/52

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ordres en conseil, comme il sera dit ci-après, pourvu, toutefois, que cette transmission ne sépare point l’apprenti-travailleur de ses père, mère, mari, femme et enfants, ou de toute autre personne réputée lui appartenir ces différents degrés d’alliance ou de parenté.

ART. 11.

Toute personne ayant droit aux services d’un apprenti-travailleur est tenue de pourvoir à ce qu’il reçoive, pendant la durée de son apprentissage, la nourriture, l’habillement, le logement, les médicaments, les soins médicaux, etc., que tout maître, aux termes des lois actuellement en vigueur dans la colonie à laquelle appartiendra l’apprenti-travailleur, doit aujourd’hui à chacun de ses esclaves du même âge et du même sexe.

Dans le cas où l’apprenti-travailleur rural, au lieu d’être nourri par des distributions de vivres, cultivera lui-même pour sa subsistance une portion de terrain consacré à cet usage, la personne qui aura droit aux services de cet apprenti devra mettre à sa disposition un terrain d’une qualité et d’une étendue suffisantes pour assurer sa nourriture, lequel terrain sera situé à une distance raisonnable de l’habitation de l’apprenti, et lui accorder dans l’année, sur les quarante-cinq heures de travail auxquelles elle a droit chaque semaine, le temps nécessaire pour la culture dudit terrain, l’enlèvement et la rentrée des vivres récoltés.

L’étendue du terrain, sa distance du lieu d’habitation de l’apprenti-travailleur rural et le temps à allouer pour sa cul-