Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/53

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ture, seront réglés dans chaque colonie par des actes d’assemblée, arrêtés ou ordres en conseil, comme il sera dit ci-après.

ART. 12.

En se soumettant aux obligations imposées aux apprentis-travailleurs par le présent acte, ou qui leur seront imposées ultérieurement par des actes d’assemblée générale, arrêtés ou ordres en conseil, comme il sera dit ci-après, tout individu de l’un ou de l’autre sexe qui, au 1er août 1834, se trouvera en état d’esclavage dans lesdites colonies britanniques (british colonies), sera, à partir de cette époque, entièrement et pour toujours libre et affranchi.

Les enfants qui naîtront dudit affranchi postérieurement à ladite époque, et les enfants de ses enfants, seront également libres à partir du moment de leur naissance.

Enfin l’esclavage, entièrement et pour toujours aboli, est déclaré illégal dans toute l’étendue des colonies, plantations et possessions extérieures de la Grande-Bretagne, à dater du 1er août 1834.

ART. 13.

Si un enfant de l’un ou de l’autre sexe, n’ayant point encore atteint l’âge de six ans accomplis au 1er août 1834, ou étant né postérieurement à cette époque, d’une femme apprentie-travailleuse, est amené devant l’un des juges de paix investis des fonctions spéciales dont il sera parlé ci-après, et s’il est bien prouvé à ce juge de paix que l’enfant manque d’une partie des choses nécessaires à la vie, et qu’il est âgé de moins de douze ans, le juge de paix devra, dans l’intérêt