Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/178

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pays, le baron Gros a consenti à laisser insérer le caractère, résidence, au lieu du caractère, résidence fixe, ainsi qu’il se trouve dans les deux Traités anglais et américain.

La discussion roule ensuite uniquement sur des questions de forme et de style. Les plénipotentiaires ont trouvé tel caractère trop énergique, tel autre trop faible. Ils ont cherché surtout la clarté jusqu’à l’exagération, et ils n’ont pas craint de reproduire inutilement la même idée sous plusieurs formes différentes ; d’autres fois ils se sont attachés à des délicatesses de langage, dont la portée a échappé au plénipotentiaire français : ainsi, ils demandent que le commerce général avec le Japon soit désigné par une expression particulière ; celui de telle ou telle ville aussi par une autre moins noble. Le plénipotentiaire français s’est rendu à ces observations si fortement empreintes du caractère japonais, et sans importance réelle pour le fond même du Traité ; elles étaient d’ailleurs conformes au texte japonais du Traité avec l’Angleterre, qui était sur la table des conférences et que l’on a souvent consulté.

Les commissaires japonais demandent si, le Traité une fois conclu, leur Gouvernement sera obligé d’envoyer des agents diplomatiques à Paris.

Le baron Gros a répondu que le Japon aurait la faculté de le faire, ce qui, nécessairement, serait très-agréable au Gouvernement français, mais que l’Empereur du Japon demeurerait parfaitement libre de ne pas user de son droit.

Les commissaires se sont informés alors du motif qui avait fait choisir la date du 15 août, pour le jour de la mise à exécution du Traité français, tandis que le Traité anglais devait être en vigueur à partir du 1er juillet 1859,