de trois certificats de capitaine de navire, être commissionné par le consul de France, de la même manière que cela se pratiquerait pour d’autres nations. La rétribution payée aux pilotes sera réglée par l’équité, pour chaque port en particulier, par le consul ou agent consulaire, lequel la fixera convenablement en raison de la distance et des circonstances de la navigation.
Art. 16. Dès que le pilote aura introduit un navire de commerce français dans le port, le chef de la douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire, et empêcher qu’il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux ou se tenir à bord du bâtiment.
Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la douane chinoise, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque des capitaines ou des consignataires. Toute contravention à cette disposition entraînera une punition proportionnelle au montant de l’exaction, laquelle sera en outre intégralement restituée.
Art. 17. Dans les vingt-quatre heures qui suivront l’arrivée d’un navire de commerce français dans l’un des ports ouverts au commerce étranger, le capitaine, s’il n’est dûment empêché, et, à son défaut, le subrécargue ou le consignataire devra se rendre au consulat de France et remettre entre les mains du consul les papiers de bord, les connaissements et le manifeste. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le consul enverra au chef de la douane une note détaillée indiquant le nom du navire, le rôle d’équipage, le tonnage légal du bâtiment, et la nature de son chargement. Si, par suite de la négligence du capitaine, cette demière formalité n’avait pas pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l’arrivée