Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/263

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efficace sera donnée aux missionnaires qui se rendront pacifiquement dans l’intérieur du pays, munis des passe-ports réguliers dont il est parlé dans l’art. 8. Aucune entrave ne sera apportée par les autorités de l’Empire chinois au droit qui est reconnu à tout individu en Chine d’embrasser, s’il le veut, le christianisme et d’en suivre les pratiques, sans être passible d’aucune peine infligée pour ce fait.

Tout ce qui a été précédemment écrit, proclamé ou publié en Chine, par ordre du Gouvernement, contre le culte chrétien, est complètement abrogé, et reste sans valeur dans toutes les provinces de l’Empire.

Art. 14. Aucune société de commerce privilégiée ne pourra désormais s’établir en Chine, et il en sera de même de toute coalition organisée dans le but d’exercer un monopole sur le commerce.

En cas de contravention au présent article, les autorités chinoises, sur les représentations du consul ou de l’agent consulaire, aviseront au moyen de dissoudre de semblables associations, dont elles s’efforceront, d’ailleurs, de prévenir l’existence par des prohibitions préalables, afin d’écarter tout ce qui pourrait porter atteinte à la libre concurrence.

Art. 15. Lorsqu’un bâtiment français arrivera dans les eaux de l’un des ports ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d’engager tel pilote qui lui conviendra pour se faire conduire immédiatement dans le port ; et, de même, quand après avoir acquitté toutes les charges légales il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes pour le sortir du port sans retard ni délai.

Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments français pourra, sur la présentation