Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/271

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le sceau et la signature des plénipotentiaires respectifs. Ce tarif pourra être revisé de sept en sept années, pour être mis en harmonie avec les changements de valeur apportés par le temps sur les produits du sol et de l’industrie des deux Empires.

Moyennant l’acquit de ces droits, dont il est expressément interdit d’augmenter le montant dans le cours des sept années et que ne pourra aggraver aucune espèce de charge ou de surtaxe quelconque, les Français seront libres d’importer en Chine des ports français ou étrangers, et d’exporter également de Chine pour toute destination, toutes les marchandises qui ne seraient pas, au jour de la signature du présent Traité, et d’après la classification du tarif ci-annexé, l’objet d’une prohibition formelle ou d’un monopole spécial.

Le Gouvernement chinois renonçant à la faculté d’augmenter, par la suite, le nombre des articles réputés contrebande ou monopole, aucune modification ne pourra être apportée au tarif qu’après une entente préalable avec le Gouvernement français et de son plein et entier consentement.

À l’égard du tarif aussi bien que pour toute stipulation introduite ou à introduire dans les Traités existants ou qui seraient ultérieurement conclus, il demeure bien et dûment établi que les négociants, et en général tous les citoyens français en Chine, auront droit toujours et partout au traitement de la nation la plus favorisée.

Art. 28. La publication d’un tarif convenable et régulier ôtant désormais tout prétexte à la contrebande, il n’est pas à présumer qu’aucun acte de cette nature soit commis par des bâtiments du commerce français dans les ports de la Chine. S’il en était autrement, toute marchandise introduite en contrebande par des navires ou