Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/272

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par des négociants français dans ces ports, quelles que soient d’ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée débarquée frauduleusement, seront saisies par l’autorité locale et confisquées au profit du Gouvernement chinois. En outre, celui-ci pourra, si bon lui semble, interdire l’entrée de la Chine au bâtiment surpris en contravention et le contraindre à partir aussitôt après l’apuration de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement du pavillon de la France, le Gouvernement français prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.

Art. 29. Sa Majesté l’Empereur des Français pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports principaux de l’Empire où sa présence serait jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et faciliter l’exercice de l’autorité consulaire. Toutes les mesures nécessaires seraient prises pour que la présence de ces navires de guerre n’entraîne aucun inconvénient, et leurs commandants recevraient l’ordre de faire exécuter les dispositions stipulées dans l’article 33 par rapport aux communications avec la terre et à la police des équipages. Les bâtiments de guerre ne seront assujettis à aucun droit.

Art. 30. Tout bâtiment de guerre français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans les ports de la Chine où il se présentera. Ces bâtiments pourront s’y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auraient besoin, et s’ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux nécessaires ; le tout sans la moindre opposition.

Il en sera de même à l’égard des navires de commerce