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JURIDICTIONS. — ADMINISTRATION.

comté de Dourdan la paroisse de Sermaise en faveur de Guillaume de Lamoignon, premier président en la cour du parlement, seigneur de Saint-Chéron, Bâville, etc., mit pour condition que les officiers du bailliage de Dourdan, qui perdaient quelque chose à cet amoindrissement du ressort, seraient dédommagés d’un autre côté. C’est alors que le premier président de Lamoignon donna, comme indemnité, à M. Vedye, lieutenant-général au bailliage, la charge et office de prévôt de Dourdan, et aux autres officiers du bailliage les diverses commissions de la prévôté. C’était en réalité une bonne mesure : supprimer un degré de juridiction, c’était supprimer pour les parties délais et dépens. Ce n’était toutefois pas l’affaire des procureurs et des gens de chicane, et les ducs d’Orléans durent à plusieurs reprises entendre des plaintes contre cette prétendue irrégularité. Ils finirent par désirer la sanction royale pour un état de choses qui présentait de véritables avantages et qu’ils avaient déjà établi dans d’autres villes de leur apanage, comme Romorantin et Beaugency. Louis XV, par un édit de février 1744, prononça la réunion définitive de la prévôté au bailliage dans la ville de Dourdan.

Le même édit unit les charges de lieutenant-général civil, de lieutenant criminel, de lieutenant-général de police[1] et de commissaire enquêteur et examinateur en un seul corps d’office et sous une seule et même lettre de provision ; ainsi que celles de procureur du roi du bailliage et de la police, en sorte que, à l’époque où notre histoire est arrivée, c’est-à-dire sous l’administration des ducs d’Orléans, le bailliage de Dourdan se compose : d’un bailli d’épée, — d’un président[2], — d’un lieutenant-général civil, criminel et de police, commissaire enquêteur et examinateur, — d’un lieutenant-général d’épée, — d’un lieutenant particulier civil et assesseur criminel, — d’un avocat du roi, — d’un procureur du roi, — d’un substitut du procureur du roi, — d’un commissaire de police, — d’un greffier en chef, — de trois notaires royaux et d’un tabellion[3], — de six procureurs qui le sont aussi des autres juridictions, — de quatre huissiers audienciers, — de quatre sergents royaux.

Jouissant d’une coutume spéciale, le bailliage ressortit nuement et sans moyen au parlement de Paris, à l’exception des cas de l’édit dont les appels se portent au Présidial de Chartres.

Son ressort[4], primitivement beaucoup plus considérable, comme on a pu s’en convaincre par les prétentions élevées lors de la rédaction des coutumes, est singulièrement amoindri, car il est réduit, pour première

  1. Office créé en 1700.
  2. Charge dont est revêtu en pratique le lieutenant-général.
  3. Voir, pièce justificative XVII, la liste de plusieurs de ces officiers royaux à diverses époques, dont nous avons eu occasion de relever les noms sur des actes publics ou particuliers.
  4. Voir, pour l’étude de cet ancien ressort, la liste des fiefs et des personnages cités