Page:Cicéron - Œuvres complètes, Garnier, 1850, tome 2.djvu/384

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Cum inanibus syngraphis, etc. Souvent des hommes qui étaient appelés dans une province par des affaires personnelles, obtenaient une légation qui les attachait au proconsul. Il paraît que Verrès voulant en obtenir une, pour suivre Dolabella en Asie, avait allégué le recouvrement d’obligations qui étaient sans valeur, parce que déjà elles avaient été acquittées.

XIV. CIC sestertios. Le signe numéral paraît altéré. Deux cents sesterces (45 fr.) demandés par les agents de Verrès, cent sesterces (22 fr. 50 c.) promis par Pamphile, sont une somme trop modique quand il s’agit de coupes dont on nous donne une si grande idée. Quelques critiques ont proposé sestertium ducenta millia, deux cent mille sesterces (45,000 fr,) ; mais alors la somme deviendrait exorbitante. Quelle aurait donc été la valeur de ces coupes ? On lit dans plusieurs éditions anciennes : H-S ƆƆ IC me, inquit, dixi daturum. Mille sesterces font deux cent vingt-cinq francs. Ce qui donne un sens très raisonnable ; mais la correction est bien hardie.

XV. Quum jam pro mortuo esset. Verrès ne pouvait être condamné qu’au bannissement ; mais cette peine emportait la mort civile. On lit au même endroit, comperendinatus, remis au surlendemain. Lorsque les deux parties avaient plaidé, les juges les renvoyaient à trois jours. L’accusateur et l’accusé parlaient une seconde fois. L’arrêt ne pouvait se rendre, si le cause n’avait pas été remise. Cette loi avait été portée, afin que les accusés né fussent pas les victimes de la précipitation des juges.

XVI. In donatione histrionem. Les riches faisaient venir des bouffons pour les amuser pendant leurs repas, ils leur donnaient eu payement quelques pièces de vaisselle. Mais, afin de ne point paraître dissipateur et prodigue, on avait soin, en écrivant cet article sur le livre des dépenses, de l’estimer au-dessous de sa valeur.

XVII. Pulcherrimam mensam citream. Le citre est une espèce de cèdre ou de cyprès, qui croissait dans la Mauritanie vers le mont Atlas. Le bois était veiné, très dur et presque indestructible. Pline, XIII, 15, explique assez en détail quelles sont les beautés et les défauts des veines de ce bois. Théophraste, qui écrivait vers l’an 440 de Rome, avait fait une mention honorable du citre. Il avait parlé de temples anciens, dont la charpente et les toits, formés de ce bois, s’étaient maintenus depuis des siècles sans aucune altération. Mais il n’avait pas dit un mot des tables de citre. On n’en cite aucune avant le temps de Cicéron. Ces tables étaient rondes, et portées par un seul pied d’ivoire, qui représentait quelque animal, une panthère, un lion, etc.

Cicéron en possédait une qu’il avait payée un million de sesterces (225, 000 fr). Pline cite entre autres une table héréditaire dans la famille des Céthégus, qui avait coûté quatorze cent mille sesterces (350,000 fr). Il paraît que cet objet de luxe prit faveur, parce que les Romains furent longtemps sans connaître l’usage des nappes.

XVII. Emblemata. On appelait ainsi les ornements qu’on ajoutait aux vases, aux lambris, aux colonnes, et qui pouvaient s’en détacher. C’étaient des figures, des festons, des guirlandes, des bas-reliefs en or et en argent.

XVIII. Quæ Thericlea nominantur. Thériclès, Corinthien, acquit une grande renommée par ses ouvrages travaillés au tour, Pline, XVI, 40, dit qu’il employait surtout le bois de térébinthe. Il trouva le secret d’appliquer sur les vases un vernis admirable. On imita sa manière ; ses vases et tous ceux qui étaient faits dans le même goût, de quelque matière qu’ils fussent, et quel qu’en fût l’auteur, étaient nommés Thériclées.

XIX. Et tum primum opinor istum absentes nomen recepisse. Quand on voulait accuser, il fallait d’abord se présenter au préteur, et obtenir son autorisation pour citer tel ou tel citoyen dont on lui donnait le nom. Les lois ne permettaient pas à un accusateur de profiter de l’absence d’un homme pour le poursuivre devant les tribunaux. Dans la troisième année de sa préture, Verrès jugea et condamna Sthénius absent, et sans qu’il eût pu répondre à ses accusateurs. C’est qu’alors il était assez riche, et qu’il croyait n’avoir plus rien à ménager et pouvoir tout faire avec impunité. On voit tout le détail de cette affaire, Verrine II, 34.

H-S LXXX millia divisoribus. Souvent les candidats, pour se rendre la multitude favorable, répandaient quelque argent parmi le peuple. Mais il ne fallait pas que cet argent fût donné par eux-mêmes, ni dans leur maison. S’ils étaient convaincus de l’avoir fait, leur nomination était annulée. Des hommes connus dans les diverses tribus se chargeaient du détail des distributions. On les nommait divisores, distributeurs.

XX. Trecenta accusatori. Lorsqu’un magistrat avait été nommé, chacun le ses compétiteurs pouvait attaquer l’élection, et s’il parvenait à prouver que le citoyen élu était coupable de brigue, l’élection était annulée, et l’accusateur était substitué à celui qu’il avait fait condamner. Voilà pourquoi Verrès, qui n’avait fait distribuer au peuple que 80, 000 sesterces, en donne 300,000 à celui qui se disposait à l’accuser.

XXI. Thuribulum. Cassolette à brûler de l’encens. On ignore quelle était la forme de ces cassolettes, mais il paraît certain que les anciens n’ont point connu nos encensoirs.

XXII. Acroama. Ce mot signifie également un récit plaisant et l’homme qui le fait. Il désigne ici un de ces bouffons qu’on appelait dans les repas pour l’amusement des convives.

XXIII. Crustæ aut emblemata detrahuntur. Il faut entendre par crustæ de petites figures en or et en argent, qu’on incrustait dans les vases, et par emblemata celles qu’on y adaptait extérieurement, de manière qu’on les détachait à volonté.

XXIV. Cum tunica pulla. La tunique était une espèce d’habillement plus court et moins ample que la toge. Elle descendait aux genoux. Il n’y avait que les femmes et les hommes efféminés qui portassent une tunique pendante jusqu’aux talons. Ceux qui n’avaient pas le moyen d’avoir une toge, ne portaient que la tunique. Mais un homme de quelque distinction n’aurait osé paraître sans toge. Aussi l’orateur reproche avec raison au magistrat l’indécence de son vêtement.

La couleur brune était affectée au petit peuple, parce qu’elle entraînait moins de dépense. Tous les autres citoyens portaient la tunique et la toge blanches.

On nommait pallium un manteau assez semblable aux nôtres, mais un peu plus long. C’était un habillement propre aux Grecs. Les Romains se seraient crus déshonorés en portant l’habit des autres nations. On avait fait un crime à Scipion l’Africain de s’être montré eu Sicile vêtu à la manière des Grecs. Cependant il ne l’avait fait que pour plaire aux Siciliens, et les attacher encore plus à la république.

XXV. L. Pisonem cognoverunt. L. Calpurnius Pison, tribun l’an de Rome 604, porta une loi contre les concussionnaires. C’est la première sur cet objet qu’on trouve dans la jurisprudence de la république. Elle donna aux habitants des provinces le droit d’accuser à Rome tous les magistrats qui s’étaient permis des concussions. Pison avait été tué en Espagne l’an de Rome 642, c’est-à-dire 41 ans avant le procès de Verrès. Ainsi quelques-uns des juges