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cus, n’a-t-il pas allégué mille forfaits qui n’avaient aucun rapport à l’empoisonnement dont il était accusé ?

C. Orchinium. Orchinius était préteur en même temps que Cicéron, et connaissait du crime de péculat, comme on le voit ci-après, chap. 53. — Faustus Sylla, fils du dictateur.

XXXV. Nec P. Popillius, nec Q. Metellus. Popillius fut exilé en vertu d’une loi de C. Gracchus contre quiconque aurait, sans jugement, banni ou mis à mort un citoyen romain. Or Popillius, étant préteur, avait chassé de Rome quelques-uns des amis de Tibérius Gracchus. — Q. Metellus Numidicus fut exilé pour avoir, seul de tous les sénateurs, refusé de prêter serment d’obéissance à une loi agraire que le tribun Saturninus avait fait passer par violence. Tous deux furent ensuite rappelés.

XXXVI. Sed ad præmia legis venire oportere. La loi, pour réprimer les brigues et les cabales qu’on employait dans les élections, punissait le coupable d’une amende et de la privation de la charge qu’il avait obtenue par ce moyen honteux. (Sall. Catil., c. 18.) Mais si l’homme condamné à ce titre pouvait en faire condamner un autre pour le même crime la loi le récompensait en le réhabilitant, restituebatur in integrum. Cicéron, dans son consulat, rendit plus sévères les peines contre la brigue. La loi Tullía prononçait dix ans d’exil.

Ad Juturnae. La nymphe Juturne, sœur de Turnus, qui présidait aux fleuves et aux fontaines, avait un temple dans le Champ de Mars. Servius (Enéide de Virgile, XII, 139) nous apprend qu’il y avait, auprès de la rivière de Numicus, une fontaine de ce nom d’où l’on faisait venir à Rome toute l’eau destinée aux sacrifices. Voyez, pour de plus amples détails, le troisième Excursus de Heyne sur le septième livre de l’Enéide.

XXXVII. Decuriæ munere. À l’époque où Oppianicus fut condamné, les sénateurs seuls étaient jurés. Trois cents composaient la liste totale, qui d’ailleurs était divisée en trois classes appelées décuries. Chaque décurie fournissait à son tour les juges qui devaient siéger dans chaque affaire.

Proprium crimen, etc. Ces mots se rapportent à ce qui précède et au premier procès de Falcula. Le tribunal qui le jugea n’était pas appelé à connaître s’il avait ou non vendu son suffrage à prix d’argent. — Fidiculanius fecisse quid dicebatur ? Ceci sert de transition pour passer au second procès de Falcula. La rumeur publique lui reprochait d’avoir reçu de Cluentius quarante mille sesterces. Eh bien, il fut aussi accusé pour ce fait ; mais il le fut comme sénateur, parce que la loi contre les juges corrompus ne s’appliquait qu’aux sénateurs, comme on le verra chapitre 52 et suiv. Or, cette loi, ne s’appliquant qu’aux sénateurs, n’atteignait point Cluentius, simple chevalier romain. Donc, Falcula eût-il été condamné, ce jugement n’aurait encore rien préjugé contre Cluentius ; mais il fut absous.

Ea lege accusatus. On voit, chap. 33 et 54, que le crime de vénalité se jugeait, d’après la loi de Sylla, au tribunal chargé de connaître de veneficio, de falso et corrupto judicio. Il paraît qu’ici les mots de repetundis ne s’appliquent pas à la loi spéciale contre la concussion, mais qu’ils signifient en général, poursuite en restitution.

XL. Jucundior fuit. Pompée, nommé consul à son retour d’Espagne, après la guerre de Sertorius, avait rendu aux tribuns du peuple tous les droits dont le dictateur Sylla les avait dépouillés.

XLI. Litem eo nomine esse aestimatum. Quand le prévenu était condamné pour extorsion, les juges rendaient un nouvel arrêt pour estimer la somme qu’il devait restituer (Asconius.) D’après cet usage, il paraît que la fonction des jurés ne se bornait pas toujours, comme dans nos tribunaux, à déclarer si le fait était ou n’était pas constant.

Lis capitalis. Si, par exemple, l’accusateur réclamait la peine de l’exil, qui était une espèce de mort civile, les juges, par esprit de modération et par délicatesse, ne condamnaient le coupable qu’à une amende ou une restitution. IL résulte de tout ce morceau, que les jurés exerçaient une sorte de pouvoir discrétionnaire dans la fixation de la peine.

XLII. Aut Gellii libertus. Ce passage prouve que les affranchis pouvaient être juges ; probablement ce n’était que dans les affaires civiles, c’est-à-dire, dans celles que l’on appelait judicia privata.

XLIII. Dans les causes criminelles, les deux parties ayant le droit de récuser un certain nombre de juges, elles étaient censées avoir accepté ceux qu’elles n’avaient pas récusés. Il en était de même dans les causes civiles où le préteur désignait le juge. On l’agréait dès qu’on ne le récusait pas.

Hoc ignominia causa prætermissa est. Les sentences des censeurs, animadversio censoria, ne concernaient que la conduite et la moralité des particuliers, elles n’entraînaient que ce qu’on appelait la flétrissure ; ignominia (quod in nomine tantum, i. e. dignitate versabatur), et dans les derniers temps leurs censures ne causaient plus qu’une confusion passagère, nihil fere damnato afferebat, nisi ruborem. Cic. apud Non., I, (93. Adam, Antiq. rom., tome 1.)

Aut tribu moveri jubeat. Les censeurs excluaient un sénateur de son ordre (senatu movebant) ; otaient à un chevalier son cheval entretenu aux frais de l’État (equum adimebat) ; transféraient un citoyen des premières tribus dans les tribus inférieures (tribu movebant), ou le privaient de tous les privilèges de citoyen romain, excepté de celui de la liberté (aerarium faciebant), ce qu’Asconius explique ainsi : qui per hoc non esset in albo centuriaa suae, sed ad hoc esset civis tantum, ut pro capite suo tributi nomme æra penderet. ( Adam, Antiq. rom. )

XLVII. Ex notatione tabularum. L’an de Rome 678, Varron, gouverneur d’Asie, fut accusé de concussion devant le préteur Lentulus Sura, qui fut depuis un des complices de Catilina. Hortensius corrompit le préteur et les jurés, à chacun desquels il eut la précaution de remettre une tablette de couleur différente, afin de vérifier après le scrutin si quelqu’un ne lui aurait pas manqué de parole. (Cic. contre Verrès, Action prem., chap. 13 ; Divinat, in Cacilium, chap. 7 ; et Asconius sur ce Discours. Cicéron, de Supplic., chap. 68, fait encore allusion à ce scandale judiciaire.)

Quod erat libertini filius. Adam, Antiquités romaines. prouve par beaucoup d’autorités que les affranchis ou fils d’affranchis ne furent jamais admis que par abus au nombre des sénateurs. Tite-Live, ix, 46, dit qu’Appius Claudius l’Aveugle, censeur l’an 441, dégrada le premier la majesté du sénat en y admettant des fils d’affranchis ; mais que cette élection ne fut pas regardée comme valide.

XLIVIII. Jussit equum traducere. Par conséquent il le conserva au nombre des chevaliers.

XLIX. Corruptum esse judicium. Quand il s’était commis un crime qui intéressait la sûreté publique, ou qui excitait parmi le peuple une agitation dangereuse, les magistrats en faisaient leur rapport au sénat, qui rendait un décret pour ordonner des poursuites. Pour que ce décret eût force de loi, il fallait qu’il fût ratifié par le peuple. C’est ainsi que dans l’affaire de Milon, Pompée fit rendre un sénatus-consulte, ensuite une loi, qui créait une commission extraordinaire pour informer du meurtre commis sur la voie Appienne. Alors aussi on opposait à Milon le préjugé tiré de l’acte du sénat ; et Cicéron détruit ce préjugé à peu près par les mêmes raisons qu’il fait ici.

L. M. Antonium. Marcus Antonius, l’orateur, rival et